Droit aux certificats d’amélioration
1) L’inventeur d’un modèle d’utilité ou les ayants droit au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ont pendant toute la durée du modèle d’utilité, le droit d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les articles 11 et 13 de la présente Annexe.
2) Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le certificat d’enregistrement principal et qui produisent, à partir des dates respectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets que ledit certificat d’enregistrement principal.
89 3) Les certificats d’amélioration pris par un des ayants droit profitent à tous les autres.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 24, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.