Examen et enregistrement du nom commercial

1) Pour toute demande d’enregistrement d’un nom commercial, l’Organisation, après avoir constaté que le nom commercial n’est pas contraire aux dispositions de l’article 2, que le dépôt est régulier et que les taxes exigibles ont été acquittées, procède à l’enregistrement du nom commercial et à sa publication.

2) Les effets de l’enregistrement remontent à la date de dépôt.

3) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 2 est rejeté.

4) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions de forme visées à l’article 6) à l’exclusion de la lettre b) est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois (03) mois à compter de la date de la notification. Le délai peut être augmenté de trente (30) jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

5) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d’enregistrement du nom commercial est rejetée.

6) Le rejet prononcé par le Directeur général est notifié au déposant.

7) Aucun dépôt ne peut être rejeté, en vertu des alinéas 3, 5 et 6 du présent article sans donner l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.

8) Nonobstant les dispositions des alinéas qui précèdent, l’Organisation peut corriger les erreurs matérielles évidentes contenues dans les demandes.

9) Dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de notification du rejet, le déposant peut introduire un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours. La décision de la Commission Supérieure de Recours n’est susceptible d’aucun recours.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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