Autres mesures en matière de marques obligatoires
1) Dans le cas prévu par les dispositions de l’article 58, la juridiction nationale compétente prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
2) La juridiction nationale compétente peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a été condamné, dans les cinq (05) années antérieures, pour un des délits prévus par les dispositions de l’article 58.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 64, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.