De l’enregistrement, et de la publication des Indications géographiques et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des indications géographiques, selon la procédure prévue par le présent Accord et son Annexe VI.

13 2) Les indications géographiques enregistrées et publiées produisent leurs effets, selon les dispositions du présent Accord et son Annexe VI, dans chacun des Etats membres, sous réserve de la disposition de l’alinéa 3) ci-après.

3) L’enregistrement international d’une indication géographique, effectué en vertu des stipulations de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des indications géographiques et leur enregistrement international et ayant effet dans un Etat membre au moins, produit, dans chacun des Etats parties au présent Accord et audit Arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si l’indication géographique avait été enregistrée auprès de l’Organisation.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 14, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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