Etablissement du certificat d’enregistrement
1) Sitôt l’enregistrement effectué, il est établi et délivré au titulaire de l’enregistrement un certificat contenant les données ci-après :
a) le numéro d’enregistrement de l’indication géographique ;
b) le numéro du dépôt de la demande d’enregistrement ;
c) la date de dépôt de la demande d’enregistrement ;
172 d) la reproduction de l’indication géographique ;
e) les nom et adresse du titulaire ;
f) les producteurs bénéficiaires, le cas échéant ;
g) la qualité du titulaire ;
h) l’aire de production ;
i) les produits auxquels l’indication géographique s’applique.
2) L’Organisation joint au certificat une copie du cahier des charges de l’indication géographique revêtue du numéro d’enregistrement.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 15, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.