Contrefaçon

102 1) Toute atteinte portée aux droits du titulaire du modèle d’utilité enregistré, tels qu’ils sont définis à l’article 5 de la présente Annexe, notamment la fabrication de produits, l’emploi de moyens faisant l’objet de son modèle d’utilité, le recel, la vente ou l’exposition en vente, l’introduction sur le territoire national de l’un des Etats membres, d’un ou de plusieurs objets constitue une contrefaçon.

2) La contrefaçon engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.

3) Sur requête du titulaire du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité, ou du preneur de licence lorsque celui-ci a invité le titulaire à engager une procédure judiciaire et que le titulaire a refusé ou omis de le faire, la juridiction nationale compétente peut délivrer une injonction pour faire cesser la contrefaçon ou empêcher une contrefaçon imminente ou la commission d’un acte de concurrence déloyale visé à l’Annexe VIII, et peut accorder des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par la législation nationale.

Le titulaire du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.

Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du certificat d’enregistrement afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 55, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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