Dessins et modèles industriels susceptibles d’enregistrement
1) Un dessin ou modèle industriel peut faire l’objet d’un enregistrement s’il est nouveau.
2) Un dessin ou modèle industriel est nouveau, s’il n’a pas été divulgué en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par tout autre moyen avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la demande d’enregistrement.
3) La nouveauté visée à l’alinéa 1) n’est pas mise en échec si, dans les douze (12) mois précédant la date visée à l’alinéa 2), le dessin ou modèle industriel a fait l’objet d’une divulgation résultant :
a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit ; ou
b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a présenté dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.
4) Les dessins ou modèles industriels contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent faire l’objet d’un enregistrement, étant entendu que lesdits dessins ou modèles industriels ne sont pas considérés comme contraire à l’ordre public du seul fait qu’ils sont interdits par une disposition légale ou réglementaire.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.