Droits conférés par le brevet

1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée.

2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le titulaire du brevet a le droit d’interdire à toute personne l’exploitation de l’invention brevetée.

3) Aux fins de la présente Annexe, on entend par « exploitation » d’une invention brevetée l’un quelconque des actes suivants :

a) lorsque le brevet a été délivré pour un produit :

i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit ;

ii) détenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser ;

b) lorsque le brevet a été délivré pour un procédé :

i) employer le procédé ;

ii) accomplir les actes mentionnés au sous alinéa a) à l’égard d’un produit résultant directement de l’emploi du procédé.

4) Le titulaire du brevet a aussi le droit de :

a) céder, ou de transmettre par voie successorale son brevet ;

b) conclure d’autres contrats.

5) L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

6) Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus par ce procédé.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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