Droits conférés par le brevet
1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée.
2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le titulaire du brevet a le droit d’interdire à toute personne l’exploitation de l’invention brevetée.
3) Aux fins de la présente Annexe, on entend par « exploitation » d’une invention brevetée l’un quelconque des actes suivants :
a) lorsque le brevet a été délivré pour un produit :
i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit ;
ii) détenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser ;
b) lorsque le brevet a été délivré pour un procédé :
i) employer le procédé ;
ii) accomplir les actes mentionnés au sous alinéa a) à l’égard d’un produit résultant directement de l’emploi du procédé.
4) Le titulaire du brevet a aussi le droit de :
a) céder, ou de transmettre par voie successorale son brevet ;
b) conclure d’autres contrats.
5) L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
6) Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus par ce procédé.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 6, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.