Marque notoire

Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16 alinéas 2 et 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l’annulation auprès des juridictions nationales compétentes des effets sur le territoire national de l’un des Etats membres du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de cinq (05) ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 5, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
Demander à Nanan