Mesure à la demande

1) L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci soupçonne constituer une contrefaçon.

2) Le Procureur de la République, le demandeur ainsi que l’importateur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. 3) La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix (10) jours ouvrables ou de trois (03) jours ouvrables s'il s'agit de denrées

134 périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

a) soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction nationale compétente ;

b) soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie pénale et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

4) Aux fins de l'introduction des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions relatives au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

5) Après l’expiration du délai de dix (10) jours prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, lorsque la décision de suspension de mise en libre circulation des marchandises n’émane pas d’une autorité judicaire ou d’une administration indépendante, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des marchandises a la faculté, moyennant le dépôt d’une caution, de faire suspendre la décision de retenue ordonnée.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 66, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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