Opposition

1) Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’un nom commercial en adressant à l’Organisation et dans un délai de trois (03) mois à compter de la publication de la demande visée à l’article 8 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent être fondés sur une violation des articles 1, 2 et 5. 1) ou d’un droit antérieur appartenant à l’opposant.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois (03) mois renouvelable une fois à la demande motivée de l’intéressé. Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai précité, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d’enregistrement et cet enregistrement est radié.

3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l’Organisation sur l’opposition, est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de soixante 60 jours à compter de la date de la notification de cette décision aux intéressés.

160 5) L’enregistrement n’est radié que dans la mesure où l’opposition susvisée est fondée.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 9, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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