Droit de suite
1) Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques et de manuscrits ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les modalités de l'opération réalisée par ce dernier.
2) La disposition qui précède ne s'applique ni aux œuvres d'architecture ni aux œuvres des arts appliqués.
3) Les conditions de l'exercice de ce droit, ainsi que le taux de cette participation au produit de la vente, sont déterminés par l'autorité nationale compétente.
185 CHAPITRE IV - DES LIMITATIONS DES DROITS PATRIMONIAUX
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 9, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.