De l’enregistrement, du maintien en vigueur et de la publication des dessins et modèles industriels et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement, au maintien en vigueur et à la publication des dessins ou modèles industriels selon la procédure prévue par le présent Accord et son annexe IV.

2) Les dessins ou modèles industriels enregistrés et publiés produisent leurs effets, selon les dispositions du présent Accord et son Annexe IV, dans chacun des Etats membres, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après.

3) L’enregistrement international d’un dessin ou modèle industriel, effectué en vertu des stipulations de l’Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels et ayant effet dans un Etat membre au moins, produit dans chacun des Etats parties au présent Accord et audit Arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si le dessin ou modèle industriel avait été enregistré auprès de l’Organisation.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 12, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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