Les œuvres

1) La présente Annexe s'applique aux œuvres littéraires et artistiques, ci-après dénommées « œuvres », qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire, artistique ou scientifique, telles que :

i) les œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d'ordinateur ;

ii) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement ;

iii) les œuvres musicales qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement ;

iv) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ;

v) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ;

vi) les œuvres audiovisuelles ;

vii)les œuvres des beaux-arts : les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies ;

viii) les œuvres d'architecture ;

ix) les œuvres photographiques ;

x) les œuvres des arts appliqués ;

xi) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science ;

xii) les expressions culturelles traditionnelles ;

2) La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l’œuvre.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 4, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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