Les œuvres
1) La présente Annexe s'applique aux œuvres littéraires et artistiques, ci-après dénommées « œuvres », qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire, artistique ou scientifique, telles que :
i) les œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d'ordinateur ;
ii) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement ;
iii) les œuvres musicales qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement ;
iv) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ;
v) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ;
vi) les œuvres audiovisuelles ;
vii)les œuvres des beaux-arts : les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies ;
viii) les œuvres d'architecture ;
ix) les œuvres photographiques ;
x) les œuvres des arts appliqués ;
xi) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science ;
xii) les expressions culturelles traditionnelles ;
2) La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l’œuvre.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.