Octroi de licence non volontaire

95 1) La juridiction nationale compétente examine si la requête en octroi de la licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 39 précédent. Si ladite demande ne satisfait pas aux conditions précitées, la juridiction la rejette. Avant de rejeter la requête, la juridiction informe le requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d’y apporter la correction nécessaire.

2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 39 précédent, la juridiction nationale compétente notifie la requête au titulaire du certificat d’enregistrement concerné ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence sur l’invention, en les invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois (03) mois, leurs observations sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. La juridiction notifie également la requête à toute autorité gouvernementale concernée. Elle tient une audience sur la requête et sur les observations reçues ; le requérant, le titulaire du certificat d’enregistrement, tout bénéficiaire d’une licence ci-dessus visée et toute autorité gouvernementale concernée sont convoqués à cette audience.

3) Une fois achevée la procédure prescrite au paragraphe 2) précédent, la juridiction nationale compétente prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence non volontaire soit en la refusant.

4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal fixe :

a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment les actes visés à l’article 5 de la présente Annexe auxquels elle s’étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu’une licence non volontaire accordée en vertu des dispositions des articles 37 et 38 précédents ne peut s’étendre à l’acte d’importer ;

b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du certificat d’enregistrement ; en l’absence d’accord entre les parties, cette compensation devant, toutes les circonstances de l’espèce dûment prises en considération, être équitable.

Le montant pourra faire l’objet d’une révision judiciaire à la demande du bénéficiaire de la licence non volontaire ou du titulaire du certificat d’enregistrement.

5) La décision de la juridiction nationale est motivée. La décision définitive est communiquée à l’Organisation par la partie la plus diligente.

6) L’Organisation l’inscrit au registre spécial et en publie une mention. Elle notifie cette décision à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 40, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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