Examen des demandes
1) Pour toute demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité, il est effectué un examen visant à établir que:
a) l’invention qui fait l’objet de la demande de certificat d’enregistrement n’est pas exclue, en vertu des dispositions de l’article 4 de la présente Annexe, de la protection conférée par le modèle d’utilité ;
b) la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l’article 11 alinéa 2)d)iv) de la présente Annexe ;
c) les dispositions de l’article 12 de la présente Annexe sont respectées.
2) Il est également effectué un rapport de recherche visant à établir que :
a) au moment du dépôt de la demande de certificat d’enregistrement, une demande de certificat d’enregistrement déposée antérieurement ou bénéficiant d’une priorité antérieure valablement revendiquée et concernant la même invention n’est pas encore en instance de délivrance ;
b) l’invention :
i) est nouvelle ;
ii) est susceptible d’application industrielle.
3) Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de brevet, l’Organisation peut se prévaloir des dispositions des articles 20 et 36 dudit Traité relatives respectivement au rapport de recherche internationale et au rapport d’examen préliminaire international.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 21, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.