Pénalités pour exploitation illicite d’une marque enregistrée

1) Sont punis d’une amende de 5 000 000 à 30 000 000 de francs CFA et d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) ceux qui, frauduleusement, reproduisent, usent, ou apposent une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ; ceux qui frauduleusement usent d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans un enregistrement ;

b) ceux qui, sciemment, vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque contrefaisante ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

c) ceux qui, frauduleusement, suppriment ou modifient une marque régulièrement apposée ; d) ceux qui, frauduleusement, suppriment ou modifient une marque régulièrement apposée dans des conditions susceptibles de faire exister un risque de confusion dans l’esprit du public, reproduisent, usent ou apposent

131 une marque, usent d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans un enregistrement ; ceux qui, dans les mêmes conditions, imitent une marque, usent d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans un enregistrement ;

e) ceux qui, sciemment, vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit ou ceux qui fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

f) ceux qui, frauduleusement, usent d’une marque pour des produits mis dans le commerce par le titulaire de la marque, mais dont l’état a été ultérieurement modifié ou altéré.

2) Sont également punis des mêmes peines visées à l’alinéa 1) précédent :

a) ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque enregistrée ;

b) ceux qui font usage d’une marque portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 57, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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