Transmission des droits
1) Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité, ou en partie.
2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou main levée de gage, relativement à une marque doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.
3) Les transmissions de propriété et les concessions de droits d’exploitation peuvent être effectuées pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque. Seules, les concessions de droit d’exploitation peuvent comporter une limitation de leur validité sur le territoire national de l’un des Etats membres.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 30, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.