Du dépôt et de l’enregistrement de demandes nationales et internationales

1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4) ci-après, tout dépôt effectué auprès de l’Administration de l’un des Etats membres, conformément aux dispositions du présent Accord et ses annexes, ou auprès de l’Organisation, a la valeur d’un dépôt national dans chaque Etat membre.

2) Tout dépôt de demande internationale de brevet d’invention qui contient la désignation d’un Etat membre au moins, a la valeur d’un dépôt national dans chaque Etat membre qui est également partie au Traité de coopération en matière de brevets.

11 3) Tout enregistrement international d’une marque effectué en vertu des stipulations du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et contenant la désignation d’un Etat membre au moins, a l’effet d’un dépôt national dans chaque Etat membre qui est également partie audit Traité.

4) Tout dépôt international d’un dessin ou modèle industriel effectué en vertu des stipulations de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, a l’effet d’un dépôt national dans chaque Etat membre qui est également partie audit Arrangement.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 9, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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