Définitions et critères
1) Constituent au sens de la présente Annexe, des modèles d’utilité protégés par des certificats d’enregistrement délivrés par l’Organisation, les instruments de travail ou les objets destinés à être utilisés ou les parties de ces instruments ou objets pour autant qu’ils soient utiles au travail ou à l’usage auquel ils sont destinés grâce à une configuration nouvelle, à un arrangement ou à un dispositif nouveau et qu’ils soient susceptibles d’application industrielle.
2) Ne sont pas considérés comme objets d’un modèle d’utilité au sens de l’alinéa 1) notamment :
a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations esthétiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;
d) les présentations d’informations.
3) Les dispositions de l’alinéa 2) n’excluent la protection par modèle d’utilité que dans la mesure où la protection est demandée pour les éléments ou activités susmentionnés considérés en tant que tels.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.