Droits et obligations du bénéficiaire d’une licence non volontaire

1) Après expiration du délai de recours fixé à l’article 56 de la présente annexe ou dès qu’un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la décision par laquelle la juridiction nationale compétente a accordé la licence non volontaire, l’octroi de cette dernière autorise son bénéficiaire à exploiter l’invention brevetée, conformément aux conditions fixées dans la décision de la juridiction ou dans la décision prise sur recours, et l’oblige à verser la compensation fixée dans les décisions susvisées.

2) L’octroi de la licence non volontaire n’affecte ni les contrats de licence en vigueur ni les licences non volontaires en vigueur et n’exclut ni la conclusion d’autres contrats de licence ni l’octroi d’autres licences non volontaires.

Toutefois, le breveté ne peut consentir à d’autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence non volontaire.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 53, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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