Généralités
1) L’auteur de toute œuvre originale de l'esprit, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente Annexe.
2) La protection résultant des droits prévus à l'alinéa 1), ci-après dénommée « protection », commence dès la création de l’œuvre.
L’œuvre est réputée créée indépendamment de toute fixation matérielle et de toute divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée, de la conception de l’auteur.
Est assimilée à l’œuvre créée l’œuvre photographique ou toute autre œuvre issue d’une réalisation effectuée à l’aide d’un procédé automatique.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.