De la délivrance et de la publication des brevets, de l’enregistrement des modèles d’utilité et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen des demandes de brevets d’invention ainsi que des modèles d’utilité selon la procédure commune prévue par le présent Accord et ses Annexes I et II.

2) Elle délivre les brevets d’invention, enregistre les modèles d’utilité et en assure la publication.

3) La procédure devant l’Organisation, relative aux demandes internationales déposées conformément aux règles du Traité de coopération en matière de brevets, est soumise aux règles dudit traité et, à titre complémentaire, à celles du présent Accord et son Annexe I.

4) Les modèles d’utilité et, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5) ci-après, les brevets d’invention produisent, dans chaque Etat membre, les effets que leur confère le présent Accord et son Annexe II.

5) Les brevets délivrés en vertu de demandes internationales déposées conformément aux stipulations du Traité de coopération en matière de brevets produisent leurs effets dans les Etats membres qui sont également parties au traité susvisé.

6) Sur décision unanime du Conseil d’Administration, l’Organisation peut conclure des accords de validation avec des offices partenaire portant notamment sur la reconnaissance des dépôts, des résultats d’examen et des titres délivrés. Les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par un règlement d’application.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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