Mesures aux frontières

1) L'administration des douanes peut, sur demande écrite de l’une des personnes visées à l’article 34, assortie de justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celle-ci soupçonne contrefaisantes.

2) Le Procureur de la République, le demandeur, ainsi que l’importateur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

3) La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

a) soit des mesures conservatoires ;

b) soit de s'être pourvu par la voie civile ou par la voie correctionnelle et d'avoir constitué, le cas échéant, les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

4) Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions relatives au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

105 5) Les autorités douanières peuvent, d’office, retenir des marchandises lorsqu’elles ont des présomptions de preuve qu’elles portent atteinte aux droits d’un titulaire de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité. Ces autorités pourront, à tout moment, demander au titulaire du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l’exercice de leurs pouvoirs.

6) Le titulaire du droit, l’importateur ou l’exportateur sont, sans délai, informés de la retenue.

7) La responsabilité des autorités douanières pourrait être engagée en cas de retenue injustifiée à moins qu’elles n’aient agi de bonne foi.

8) Après l’expiration du délai de dix (10) jours prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, lorsque la décision de suspension de mise en libre circulation des marchandises n’émane pas d’une autorité judicaire ou d’une administration indépendante, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des marchandises a la faculté, moyennant le dépôt d’une caution, de faire suspendre la décision de retenue ordonnée.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 62, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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