Définitions

Les termes suivants tels qu'ils sont employés dans la présente Annexe ont la signification suivante :

i) Une « œuvre » est toute création littéraire ou artistique au sens des dispositions de l'article 4 ci-dessous ;

ii) Une « œuvre audiovisuelle » est une œuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons ;

iii) Une « œuvre des arts appliqués » est une création artistique bidimensionnelle ou tridimensionnelle ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels. Un « article d'utilité » est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l'apparence d'un article ou à transmettre des informations ;

iv) Une « œuvre de collaboration » est une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs ;

v) Une « œuvre collective » est une œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et sous son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ;

vi) Une « œuvre composite » est une œuvre nouvelle qui incorpore une œuvre préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de « l’auteur » de cette dernière ;

vii) Une « œuvre photographique »est l'enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d'une œuvre audiovisuelle n'est pas considérée comme « œuvre photographique » mais comme une partie de l’œuvre audiovisuelle concernée.

178 viii) L’ « auteur » est la personne physique qui a créé l’œuvre ;

ix) Le « producteur d'une œuvre » est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la réalisation de cette œuvre ;

x) La « radiodiffusion » Est la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public ;

La « radiodiffusion » comprend la radiodiffusion par satellite qui est la « radiodiffusion » depuis l'injection d'une œuvre vers le satellite, y compris à la fois les phases ascendantes et descendantes de la transmission jusqu'à ce que l’œuvre soit communiquée au public ;

La transmission de signaux cryptés est assimilée à la « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement ;

xi) La « réémission » est l'émission d'une œuvre radiodiffusée ;

xii) La « communication d'une œuvre au public » ; y compris sa présentation, sa représentation ou exécution, ou sa radiodiffusion ; est le fait de rendre l’œuvre accessible au public par des moyens autres que la distribution d'exemplaires. Tout procédé qui est nécessaire pour rendre l’œuvre accessible au public, et qui le permet, est une « communication », et l’œuvre est considérée comme « communiquée au public »même si personne dans le public auquel l’œuvre était destinée ne la reçoit, ne la voit ni ne l'écoute effectivement ;

xiii) La « communication publique par câble » est la communication d'une œuvre au public par fil ou par toute autre voie constituée par une substance matérielle. La « communication au public » est la transmission par fil ou sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son, d'une œuvre de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l'image ou le son ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu important à cet égard que ces personnes puissent percevoir l'image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents à des moments différents ;

xiv) La « représentation ou exécution publique » est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, d'en montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l'accompagnent, en un ou plusieurs lieux ou des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu important à cet égard qu'elles soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la

179 représentation ou exécution peut être perçue sans qu'il y ait nécessairement communication au public au sens de l'alinéa précédent ;

xv) Le terme « publié » signifie que des exemplaires de l’œuvre ont été rendus accessibles au public avec le consentement de l'auteur, par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, à condition que, compte tenu de la nature de l’œuvre, le nombre de ces exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public. Une œuvre doit être aussi considérée comme « publiée » si elle est mémorisée dans un système d'ordinateur et rendue accessible au public par tout moyen de récupération ;

xvi) La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte ;

Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique ;

Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type ;

xvii) La « reproduction reprographique » d'une œuvre est la fabrication d'exemplaires en fac-similé d'originaux ou d'exemplaires de l’œuvre par d'autres moyens que la peinture, notamment par tout procédé impliquant une technique photographique ou assimilée, y compris la photocopie, l’impression, la numérisation, le stockage dans des bases de données ou système d’information ;

xviii) Une « copie » est le résultat de tout acte de reproduction d'une œuvre déjà fixée sur un support ;

xix) Un « programme d'ordinateur » est un ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l'information ;

xx) Une « base de données » est une compilation de données ou de faits ;

xxi) Le « prêt public » est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une institution fournissant des services au public, telle qu'une bibliothèque publique ou des archives publiques ;

180 xxii) La « location » est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, dans un but lucratif ;

xxiii) La « distribution » est l’offre de vente, de location, la vente, la location ou tout autre acte de mise en circulation à titre onéreux de l’original ou des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique ;

xxiv) L’« entrepreneur de spectacles » est toute personne physique ou morale qui, occasionnellement, ou de façon permanente, représente, exécute, fait représenter ou exécuter, dans un établissement admettant le public et par quelque moyen que ce soit, des œuvres protégées ;

xxv) Un « exemplaire en format accessible » est un exemplaire d’une œuvre présenté sous une forme spéciale permettant aux handicapés visuels d’accéder à l’œuvre, et notamment d’y avoir accès aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ou autre difficulté de lecture des textes imprimés ;

xxvi) Une « entité autorisée » est une entité qui est autorisée ou reconnue par le gouvernement d’un Etat membre pour offrir à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information aux aveugles, aux déficients visuels et à toute autre personne ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. Ce terme désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales ou obligations institutionnelles est de fournir les mêmes services aux personnes susvisées ;

xxvii) Un « handicapé visuel » est une personne aveugle ou atteinte d’une déficience visuelle, d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture qui ne peuvent pas être réduites de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés, et qui n’est donc pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés ou est incapable en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture, indépendamment de tous autres handicaps.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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