Nullités
1) Sont nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants :
a) l’invention n’est pas nouvelle, ne comporte pas une activité inventive ou elle n’est pas susceptible d’application industrielle ;
b) l’invention n’est pas, aux termes de l’article 2, susceptible d’être brevetée, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés ;
c) la description jointe au brevet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 13)d)i) précédent ou si elle n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les véritables moyens de l’inventeur.
2) Sont également nuls et de nul effet les certificats d’addition comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal, tels que prévus par la présente Annexe.
3) La nullité peut porter sur tout ou parties des revendications.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 43, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.