Dessins et modèles de salariés

1) Si le créateur est un salarié, le droit à l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

a) Les créations faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Dans ce cas, le salarié auteur d'une telle création, bénéficie d'une rémunération supplémentaire qui, à défaut d’être déterminée par voie de négociation collective ou individuelle, est fixée par la juridiction nationale compétente.

b) Lorsqu'un salarié n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité créative, mais crée en utilisant les techniques ou les moyens spécifiques à l’entreprise, ou les données procurées par elle, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au certificat protégeant la création de salarié. Toutefois, le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties est fixé par la juridiction nationale compétente. Celle-ci prendra en considération, tous les éléments qui pourront lui être fournis notamment par l’employeur et par le salarié pour calculer le juste prix,

140 tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de la création.

c) Toutes les autres créations appartiennent au salarié.

2) Dans tous les cas, le salarié créateur du dessin ou modèle en informe sans délai son employeur qui en accuse réception.

3) Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur la création en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente Annexe.

4) Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une création de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

5) Dans l’hypothèse visée au point 1)a) précédent, si l’employeur renonce expressément au droit au certificat, le droit appartient au salarié.

6) Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public.

7) Sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel fait en exécution d’une commande appartient au maître d’ouvrage.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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