Invention de salariés et invention de commande
1) Si l'inventeur est un salarié, le droit au brevet à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
a) les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Dans ce cas, le salarié auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire qui, à défaut d’être déterminée par voie de négociation collective ou individuelle, est fixée par la juridiction nationale compétente.
b) lorsqu'un salarié n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive, mais invente en utilisant les techniques ou les moyens spécifiques à l’entreprise, ou les données procurées par elle, le droit au brevet appartient au salarié. Toutefois, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de salarié. Dans ce dernier cas, le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties est fixé par la juridiction nationale compétente. Celle-ci prendra en considération, tous les éléments qui pourront lui être fournis notamment par l’employeur et par le salarié pour calculer le juste prix, tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
c) Toutes les autres inventions appartiennent au salarié.
2) Dans tous les cas, le salarié auteur d'une invention en informe sans délai son employeur qui en accuse réception.
3) Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente Annexe.
4) Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
5) Dans l’hypothèse visée au point 1)a) précédent, si l’employeur renonce expressément au droit au brevet, le droit appartient au salarié.
6) Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public. Toutefois, le montant et les modalités de paiement de la rémunération supplémentaire visés à l’alinéa 1)a) sont fixés par la législation nationale de chaque Etat membre.
7) Sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au brevet sur une invention faite en exécution d’une commande appartient au maître d’ouvrage.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.