Opposabilité aux tiers
1) Les actes mentionnés à l’article 30 précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des marques tenu à l’Organisation et publiés au Bulletin Officiel.
122 2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux qui en font la demande, une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des marques, un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune ainsi que des certificats d’identité reproduisant les indications de l’exemplaire original de la reproduction de la marque.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 31, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.