Clauses nulles
1) Sont nulles, dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats, les clauses constitutives de pratiques anticoncurrentielles et, généralement, les clauses imposant au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par l’enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.
2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :
a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue, ou la durée d’usage de la marque ou la qualité des produits et services pour lesquels la marque peut être utilisée ;
123 b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte à la validité de l’enregistrement de la marque.
3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 33, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.