Invention brevetable

1) Peut faire l’objet d’un brevet d’invention (ci-après dénommé brevet) l’invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

2) Ne sont pas brevetables :

a) les inventions dont l’exploitation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, étant entendu que l’exploitation de ladite invention n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire ;

b) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ;

43 c) l’invention qui a pour objet des variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés ;

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 précédent, toute substance comprise dans l’état de la technique n’est exclue de la brevetabilité pour autant qu’elle fasse l’objet d’une utilisation nouvelle.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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