Invention brevetable
1) Peut faire l’objet d’un brevet d’invention (ci-après dénommé brevet) l’invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.
2) Ne sont pas brevetables :
a) les inventions dont l’exploitation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, étant entendu que l’exploitation de ladite invention n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire ;
b) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ;
43 c) l’invention qui a pour objet des variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés ;
3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 précédent, toute substance comprise dans l’état de la technique n’est exclue de la brevetabilité pour autant qu’elle fasse l’objet d’une utilisation nouvelle.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.