Délivrance
1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises pour la délivrance du brevet sont remplies et que le rapport de recherche visé à l’article 23 alinéa 2 a été établi, elle notifie la décision et délivre le brevet demandé.
Toutefois, dans tous les cas, la délivrance des brevets est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.
2) La délivrance du brevet a lieu sur décision du Directeur général de l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation dûment autorisé à le faire par le Directeur général.
3) Les brevets fondés sur les demandes internationales prévues par le Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes que celles qui sont prévues au paragraphe précédent avec, toutefois, référence à la publication internationale prévue par ledit Traité.
4) Avant la délivrance, toute demande de brevet ou de certificat d’addition peut être retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur sa demande.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 25, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.