Action menée d’office
75 1) Les autorités douanières peuvent, d’office, retenir des marchandises soupçonnées lorsqu’elles ont des présomptions de preuve qu’elles sont contrefaisantes. Ces autorités peuvent, à tout moment, demander au titulaire du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l’exercice de leurs pouvoirs.
2) Le titulaire du droit, l’importateur ou l’exportateur sont, sans délai, informés de la retenue.
3) La responsabilité des autorités douanières pourrait être engagée en cas de retenue injustifiée à moins qu’elles n’aient agi de bonne foi.
TITRE VII - DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 78, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.