Action menée d’office

75 1) Les autorités douanières peuvent, d’office, retenir des marchandises soupçonnées lorsqu’elles ont des présomptions de preuve qu’elles sont contrefaisantes. Ces autorités peuvent, à tout moment, demander au titulaire du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l’exercice de leurs pouvoirs.

2) Le titulaire du droit, l’importateur ou l’exportateur sont, sans délai, informés de la retenue.

3) La responsabilité des autorités douanières pourrait être engagée en cas de retenue injustifiée à moins qu’elles n’aient agi de bonne foi.

TITRE VII - DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 78, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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