Copropriété des marques

Sauf stipulations contraires, la copropriété d'une marque est régie par les dispositions suivantes :

a) Chacun des copropriétaires peut user de la marque à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’usent pas personnellement de la marque ou qui n'y ont pas concédé de licences. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par la juridiction nationale compétente.

b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'acte de saisine aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification.

c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'usent pas personnellement de la marque ou qui n'y ont pas concédé de licence. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par la juridiction nationale compétente.

112 Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires, accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans un délai de trois (03) mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.

A défaut d'accord dans le délai prévu au sous alinéa précédent, le prix est fixé par la juridiction nationale compétente. Les parties disposent d'un délai d'un (01) mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

d) Une licence exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de la juridiction nationale compétente.

e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois (03) mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par la juridiction nationale compétente. Les parties disposent d'un délai d'un (01) mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

f) Le copropriétaire d'une marque peut notifier aux autres copropriétaires qu'il abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au registre spécial des marques ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de marque non encore publiée, à compter de sa notification à l'Organisation, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires ; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.

TITRE II - DU DEPOT, DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION

************************

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 8, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
Demander à Nanan