De l’enregistrement, du maintien en vigueur et de la publication des marques de produits ou de services et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement, au maintien en vigueur et à la publication des marques de produits ou de services, selon la procédure prévue par le présent Accord et son Annexe III.
12 2) Les marques enregistrées et publiées produisent leurs effets selon les dispositions du présent Accord et son Annexe III dans chacun des Etats membres sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après.
3) L’enregistrement international des marques, effectué en vertu des stipulations du Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et ayant effet dans un Etat membre au moins, produit dans chacun des Etats parties au présent Accord et au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement des marques, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si la marque avait été enregistrée auprès de l’Organisation.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.