Reproduction reprographique par les Bibliothèques et les services d'archives
Nonobstant les dispositions de l'article 8, sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des services d'archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d'une œuvre :
i) Lorsque la réalisation d'un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire, au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, à le remplacer ou, dans une collection permanente d'une autre bibliothèque ou d'un autre service d'archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable.
ii) Lorsque la reproduction d'une telle œuvre est effectuée à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.