Transmission du nom commercial
1) Le nom commercial ne peut être cédé, ou transmis qu’avec l’établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole, ou la partie dudit établissement désigné sous ce nom.
2) La cession du nom commercial doit être faite par écrit et requiert la signature des parties contractantes. La transmission par fusion d’établissements commerciaux, industriels, artisanaux ou agricoles ou toute autre forme de succession peut être faite par tout autre document prouvant la transmission.
3) Les actes visés à l’alinéa premier ci-dessus ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits dans le registre spécial des noms commerciaux tenu par l’Organisation et publiés dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe. Un exemplaire de ces actes est conservé par l’Organisation.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 17, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.