Présomption de Titularité
1) Sauf preuve contraire, l’auteur est celui sous le nom ou le pseudonyme de qui l’œuvre est divulguée.
2) Dans le cas d'une œuvre anonyme ou d'une œuvre pseudonyme sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur, l'éditeur dont le nom apparaît sur l'œuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité comme en droit de protéger et de faire
193 respecter les droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.
CHAPITRE VII - DE LA CESSION DES DROITS ET LICENCES
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SECTION I - GENERALITES
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 38, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.