Présomption de Titularité

1) Sauf preuve contraire, l’auteur est celui sous le nom ou le pseudonyme de qui l’œuvre est divulguée.

2) Dans le cas d'une œuvre anonyme ou d'une œuvre pseudonyme sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur, l'éditeur dont le nom apparaît sur l'œuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité comme en droit de protéger et de faire

193 respecter les droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.

CHAPITRE VII - DE LA CESSION DES DROITS ET LICENCES

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SECTION I - GENERALITES

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Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 38, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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