Licence non volontaire pour brevet de dépendance
Lorsqu’une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu’il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le titulaire refuse l’autorisation d’utilisation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le titulaire du brevet ultérieur peut obtenir de la juridiction nationale compétente une licence non volontaire pour cette utilisation, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux licences non volontaires accordées en vertu de l’article 49 ainsi qu’aux conditions additionnelles suivantes :
a) l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur représente un progrès technique important ou a un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiquée dans le brevet antérieur ;
b) le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur, et
c) l’utilisation autorisée en rapport avec le brevet antérieur est incessible à moins que le brevet ultérieur soit également cédé.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 50, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.