Droit d’action
1) L'action en contrefaçon est exercée par le breveté. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et le titulaire d'une licence non volontaire peuvent agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire, si après une mise en demeure, le breveté n’exerce pas ce droit dans un délai de trois (03) mois suivant la sommation.
2) Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 63, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.