Revendication de priorité
1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation au plus tard dans un délai de six (06) mois à compter du dépôt de sa demande:
a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;
b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure ;
c) et, s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la priorité en cause.
2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus ; il doit en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire une justification du paiement de celle-ci dans le même délai de six (06) mois que ci-dessus.
3) Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces précitées entraîne de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.
4) Toute pièce parvenue à l’Organisation plus de six (06) mois après le dépôt de la demande d’enregistrement est déclarée irrecevable.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.