Clauses nulles

1) Sont nulles, dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats, les clauses constitutives de pratiques anticoncurrentielles et, généralement, les clauses imposant au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1 précédent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée d’exploitation de l’invention brevetée ;

b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du brevet.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous licences.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 40, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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