Communication des pièces du dépôt
1) Les descriptions, dessins et clichés des dessins ou modèles industriels enregistrés sont conservés à l’Organisation où, après la publication prévue à l’article 18 ci-dessus, ils sont communiqués à toute réquisition. Les spécimens des dessins ou modèles industriels sont conservés à l’Organisation pendant une durée de huit (08) ans et peuvent être examinés par toute personne intéressée.
2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à l’alinéa 1) précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés susvisés.
3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux copies officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces déposants à revendiquer une telle priorité.
4) Le déposant d’une demande d’enregistrement, qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, peut obtenir une copie officielle de sa demande.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 20, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.