Licences non volontaires pour intérêt national
1) Lorsqu’un brevet d’invention présente un intérêt vital pour l’économie du pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l’absence ou l’insuffisance de son exploitation compromet gravement la satisfaction des besoins du pays, il peut être soumis par acte administratif du Ministre compétent de l’Etat membre en cause au régime de la licence non volontaire.
2) L’acte administratif visé à l’alinéa précédent détermine après négociation entre les parties intéressées l’Administration ou l’Organisme bénéficiaire :
a) la durée de la licence ;
b) le champ d’application de la licence, notamment les actes d’exploitation autorisés, y compris l’importation, les quantités de produits, l’étendue territoriale de la licence ;
c) le montant des redevances.
3) A défaut d’accord amiable entre le titulaire du brevet et l’Administration intéressée sur les conditions de la licence telles que fixées à l’alinéa 2 ci-dessus, celles-ci sont fixées d’autorité par le Ministre compétent de l’Etat membre. Toutefois, ces conditions pourront être révisées par la juridiction nationale compétente saisie par la partie la plus diligente.
TITRE VI - DES AUTRES ACTIONS EN JUSTICE ET DE LA PROCEDURE
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SECTION I - DES DISPOSITIONS COMMUNES
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 58, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.