Sort des marques et produits de contrefaçon
1) La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions de l’article 59 peut, même en cas de relaxe, être prononcée par la juridiction nationale compétente, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.
2) La juridiction nationale compétente peut prescrire, dans tous les cas, la destruction des produits, objets des marques reconnues contraires aux dispositions de l’article 59 ci-dessus.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 63, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.