Délivrance
1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises pour la délivrance d’un certificat d’enregistrement sont remplies et que le rapport visé à l’article 21 alinéa 2) précédent a été établi, elle délivre le certificat d’enregistrement du modèle d’utilité demandé. Toutefois, dans tous les cas, la délivrance des certificats d’enregistrement des modèles d’utilité est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.
2) La délivrance du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité a lieu sur décision du Directeur général de l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation, dûment autorisé à le faire, par ledit Directeur général.
88 3) Les certificats d’enregistrement fondés sur les demandes internationales prévues par le Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes que celles qui sont prévues à l’alinéa 2) précédent avec, toutefois, référence à la publication internationale prévue par ledit Traité.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 22, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.