Droit au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité

1) Le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité appartient à l’inventeur ; le déposant est réputé être le titulaire du droit.

2) Si et dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même invention indépendamment les unes des autres, le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt ou lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirée, abandonnée ou rejetée.

3) Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité leur appartient en commun ; le titre leur est délivré en copropriété.

79 4) Le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité peut être cédé ou transmis par voie successorale.

5) Lorsqu’une personne n’ayant pas droit au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité a déposé une demande, l’ayant droit peut intenter une action en cession de la demande ou, s’il est déjà délivré, du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité. L’action en cession se prescrit cinq (05) ans à compter de la date de la publication de la délivrance du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité. L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 7, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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