Demande internationale

1) Les demandes internationales de protection des inventions formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un Etat membre de l’Organisation doivent être déposées auprès de celle-ci lorsque la priorité d'un dépôt antérieur sur le territoire d’un Etat membre de l’Organisation n'est pas revendiquée. L'Organisation agit alors en qualité d'office récepteur au sens des articles 2-XV et 10 du traité de coopération en matière de brevets.

2) Les inventions faisant l'objet de demandes internationales déposées à l’Organisation ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.

Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme de la demande ne peut être délivrée, sauf autorisation.

Les autorisations prévues aux premier et deuxième sous alinéas ci-dessus du présent article sont accordées par le Directeur général.

L'autorisation prévue au premier sous alinéa peut être accordée à tout moment.

3) Les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque, le déposant n'a pas son domicile ou son siège sur le territoire d’un Etat membre de l’Organisation, qui agit en tant qu'office récepteur à la place de l'office national d'un autre Etat partie au traité de Washington, ou lorsqu'il a été désigné comme office récepteur par l'assemblée de l'union instituée par ledit traité.

4) Un Règlement d’application détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne notamment les conditions de dépôt et de réception de la demande internationale, la langue dans laquelle la demande doit être déposée, l'établissement d'une redevance pour services rendus dite taxe de transmission perçue au bénéfice de l'Organisation et la représentation des déposants ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 14, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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