Opposition

1) Tout intéressé peut faire opposition à la délivrance d’un brevet ou d’un certificat d’addition en adressant à l’Organisation et dans un délai de trois (03) mois à compter de la publication de la demande visée à l’article 19 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 9 ou 17, de la présente annexe, ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à l’opposant.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois (03) mois renouvelable une fois si la demande lui en est faite. Cette réponse est communiquée à l’opposant ou à son mandataire.

3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou leur mandataire si la demande lui en est faite.

4) Lorsque l’Organisation estime l’opposition fondée :

a) pour certaines revendications ou pour les motifs visés aux articles 9 et 17, elle soumet la demande de brevet à un réexamen ;

b) pour l’intégralité des revendications ou pour les motifs visés aux articles 2 à 5, elle met fin à l’examen de la demande.

5) Lorsque l’Organisation estime l’opposition non fondée, elle poursuit l’examen de la demande de brevet ou du certificat d’addition.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 20, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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