Opposition
1) Tout intéressé peut faire opposition à la délivrance d’un brevet ou d’un certificat d’addition en adressant à l’Organisation et dans un délai de trois (03) mois à compter de la publication de la demande visée à l’article 19 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 9 ou 17, de la présente annexe, ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à l’opposant.
2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois (03) mois renouvelable une fois si la demande lui en est faite. Cette réponse est communiquée à l’opposant ou à son mandataire.
3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou leur mandataire si la demande lui en est faite.
4) Lorsque l’Organisation estime l’opposition fondée :
a) pour certaines revendications ou pour les motifs visés aux articles 9 et 17, elle soumet la demande de brevet à un réexamen ;
b) pour l’intégralité des revendications ou pour les motifs visés aux articles 2 à 5, elle met fin à l’examen de la demande.
5) Lorsque l’Organisation estime l’opposition non fondée, elle poursuit l’examen de la demande de brevet ou du certificat d’addition.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 20, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.