Des privilèges et immunités
1) Les immunités et privilèges généralement reconnus aux Organisations Internationales sont accordés à l’Organisation sur les territoires des Etats membres en vue de faciliter l’exécution de ses missions.
2) En particulier, les Etats membres accordent à l’Organisation le bénéfice des privilèges et immunités ci-après :
a) ses fonctionnaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, jouissent de l’immunité de juridiction à moins que l’Organisation y renonce expressément soit en vertu d’une procédure déterminée, soit en vertu d’un contrat. Par fonctionnaire de l’Organisation, il convient d’entendre le personnel qui se trouve en permanence à son service, les experts pendant la durée de leurs missions, les représentants des Etats membres et leurs suppléants pendant la durée des sessions du Conseil d’Administration ;
b) les biens et avoirs de l’Organisation sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, séquestration ou toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire des Etats membres ;
c) l’Organisation peut détenir des fonds en monnaie locale, et ouvrir des comptes bancaires en n’importe quelle monnaie, transférer ses fonds ou devises et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie conformément aux règles y relatives ;
d) l’Organisation, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions sont exonérés de tous impôts, de toutes taxes et de tous droits de douane conformément à l’Accord de siège dans l’Etat hôte et aux privilèges accordés aux organismes internationaux dans les autres Etats membres ;
e) les locaux de l’Organisation sont inviolables ; ses biens et avoirs sont insaisissables ;
f) les archives de l’Organisation sont inviolables sous réserve des droits d’investigation et de communication reconnus aux instances judiciaires ;
g) aucune restriction d’importation ou d’exportation ne peut lui être imposée à l’égard des objets destinés à l’usage officiel et exclusif des services de l’Organisation. Ces objets ne peuvent être cédés pour consommation locale que conformément à la réglementation en vigueur ;
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 38, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.